Cour de Cassation, Chambre Commerciale 15 janvier. 2020, n°18-10.512
Une société propose à ses clients, professionnels, la mise à disposition d’un site Internet pour une durée de 48 mois, tacitement renouvelable pour un an par un « contrat d’abonnement » et un « contrat d’exploitation » cédé à une société de financement. Par cette opération, c’est cette dernière qui devenait créancière de la société cliente et percevait des loyers et paiements dus. Après dénonciations, le Ministre de l’Économie a assigné la première société au motif que l’articulation des clauses contractuelles créerait un déséquilibre significatif au détriment des clients en vertu de l’article L442-6 I 2° du Code de commerce.
L’article en question dispose que :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Mais qu’est-ce qu’un partenaire commercial ?
La cour d’appel de Paris a répondu à cette question, exigeant « une volonté réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services ». Selon la juridiction parisienne pour être considéré comme partenaire commercial, il serait nécessaire de caractériser la volonté développer des courants d’affaires stables et continus avec son cocontractant. Or, cette idée n’est pas issue du Code de commerce. Voilà donc une toute nouvelle condition qui a été dégagée, un élément intentionnel, qui a pour conséquence de restreindre sensiblement le champ d’application du texte.
Dans les faits, la relation établie entre les deux parties ne laissait pas apparaître, d’après la cour d’appel, cette volonté profonde de s’engager dans une relation commerciale stable et continue. De ce fait, la cour d’appel de Paris a refusé de faire droit aux demandes du ministre estimant que les relations liant les deux sociétés et leurs client n’étaient pas des relations de partenaires commerciaux.
La Chambre Commerciale de la Cour de cassation va considérer que l’arrêt d’appel ajoute une condition à la notion de partenaire commercial qui n’est pas prévue par l’article L442-6 I 2° du Code de commerce. A ce titre, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris a été cassé pour violation dudit texte.
Le texte et uniquement le texte donc. Il n’est pas nécessaire de rechercher une quelconque intention ou volonté réciproque d’une relation stable, notion subjective. Le partenariat commercial résulte de l’existence d’un courant d’affaires entre deux opérateurs économiques sans qu’aucune notion subjective de volonté ou d’intention réciproque n’ait à interférer.