Le fonctionnement des services publics et des fonctionnaires pendant le COVID19.

Le fonctionnement des services publics et les règles applicables aux fonctionnaires dans le contexte du COVID-19

Depuis le mardi 17 mars 2020 à 12 heures, la France est placée en confinement afin de limiter la propagation du Covid-19. Des mesures strictes ont ainsi été prises, et certaines concernent les services publics. 

C’est dans ce contexte qu’Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics, a réuni les organisations syndicales et les employeurs publics des trois fonctions publiques afin d’adapter les modalité d’organisation du travail. 

Ainsi, les employeurs publics sont tenus de : limiter au strict nécessaire les réunions ainsi que les regroupement dans des espaces réduits, annuler ou reporter les déplacements non-indispensables, et éviter les rassemblements, séminaires et colloques. 

  1. Le télétravail 

Il s’agit de continuer à exercer ses missions, mais ce en-dehors des locaux de l’administration. 

Dans le cadre du Covid-19, il s’agit plus précisément de travailler de son domicile. 

Les employeurs publics doivent mettre en place le télétravail pour les agents dont le poste le permet. 

Ainsi, les conditions de la mise en oeuvre du télétravail sont définies par un arrêté ministériel pour la FPE, une délibération pour la FPT, une décision du directeur d’établissement pour la FPH ; après avis du comité technique. 

Si en temps normal le télétravail ne peut être effectué que trois jours par semaine au maximum,  cette condition temporelle ne s’applique pas durant la période de confinement actuelle. 

  1. L’autorisation spéciale d’absence (ASA)

Si le poste de l’agent ne permet pas le télétravail, l’employeur public lui délivre alors une attestation d’ASA. 

L’ASA permet à l’agent public concerné de ne pas occuper temporairement son poste de travail, tout en étant considéré comme exerçant son activité.

L’agent conserve alors l’intégralité ses droits à rémunération, ainsi que le maintien de ses droits à avancement et de ses droits à retraite. Cependant, l’ASA ne permet pas de générer de jours de RTT. 

L’employeur public doit systématiquement proposer le télétravail aux femmes enceintes. 

Néanmoins, si ce dernier n’est pas envisageable compte tenu des missions exercées par l’agent, une ASA lui sera alors délivrée. 

  1. Les plans de continuité de l’activité (PCA)

A) Régime général

Les PCA permettent de coordonner le maintien des activités indispensables. 

Ainsi, les PCA déterminent les agents devant continuer à se rendre sur leur lieu de travail (au vu des missions qu’ils exercent), et ceux devant effectuer du télétravail actifs (avec un matériel adapté, attribué par le service ou par le personnel).

Les PCA doivent notamment contenir :

  • L’identification des activités essentielles à maintenir pour assurer la continuité du service public ; 
  • La modification des conditions et de l’organisation du travail (horaires d’ouverture, temps de travail, etc) ; 
  • Les effectifs minimum nécessaires ;
  • Les mesures de renfort, de remplacement ou de substitution qui seront prises en cas d’absence d’agents ; 
  • Les actions de préventions à mettre en oeuvre.

Les agents publics participant aux PCA en présentiel doivent être en possession d’une attestation de déplacement dérogatoire pour les déplacements réalisés entre leur lieu de travail et leur domicile. Pour les déplacements ayant lieu dans le cadre de leur activité professionnelles, ils doivent se munir d’un justificatif de déplacement professionnel

Les agents continuant à exercer leurs missions en présent doivent impérativement respecter les gestes barrières ainsi que la distanciation obligatoire.

B) Agents atteints d’une pathologie à risque 

Certains agents devant réaliser leurs missions en présentiel peuvent présenter des pathologies ; ils ne sont alors pas admis à travailler en présentiel. 

La liste de ces pathologies a été fixée par le Haut Conseil de la Santé Publique : 

  • insuffisance rénale chronique dialysée / insuffisance cardiaque à un stade défini ; 
  • cirrhose au stade B au moins ; 
  • antécédents cardio-vasculaires (hypertension artérielle, AVC) / coronaropathie / chirurgie cardiaque ; 
  • diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ; 
  • insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie / asthme / mucoviscidose / toute pathologie chronique respiratoire susceptible de récompenser lors d’une infection virale ; 
  • immunodépression médicamenteuse (ex : chimiothérapie anti cancéreuse), liée à une infection du VIH non contrôlé, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé ; 
  • obésité morbide. 

Si ces agents ne peuvent effectuer leurs missions en télétravail, l’employeur public peut : 

  • Soit placer l’agent en ASA ; 
  • Soit de déclarer l’agent parmi les agents à risque sur le portail de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (sans qu’il soit nécessaire de consulter le médecin traitant). 

C) Agents devant garder leurs enfants

Des systèmes de garde d’enfants sont mis en place afin de permettre aux agents participant aux PCA de se rendre sur leur lieu de travail, tels que les crèches hospitalières ou l’augmentation de la capacité d’accueil des enfants pour les assistantes maternelles.

Néanmoins, certains agents participant aux PCA n’ont d’autre possibilité que de garder eux-mêmes meurs enfants. Si le télétravail ne peut être mis en place, une distinction est à opérer : 

  1. Fonctionnaire CNRACL : il est placé en ASA.
  2. Fonctionnaire IRCANTEC / contractuel de droit public / salarié de droit privé : il est placé en arrêt maladie (décret du 31 janvier 2020). 
  1. Le chômage partiel

Si le chômage partiel est envisageable dans le secteur privé, cette mesure n’a pas vocation à s’appliquer dans la Fonction publique. 

Les contractuels de droit public ne sont pas non plus éligibles au chômage partiel. 

Néanmoins, les salariés de droit privé employés par une structure publique peuvent bénéficier du chômage partiel. 

  1. Le droit de retrait

Le droit de retrait est une faculté dont dispose le salarié soumis au Code du travail lorsqu’il estime se trouver dans une situation dangereuse au travail. Ainsi, le salarié qui oppose son droit de retrait à son employeur refuse de travailler sans pour autant être passible d’une sanction. 

Cette possibilité est donc offerte aux salariés de droit privé. 

Les agents publics bénéficient également d’un droit de retrait.

Pour ce faire, l’agnat doit démontrer qu’il existe un motif raisonnable permettant de penser qu’il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou qu’il existe une défectuosité dans les systèmes de protection. 

En outre, le danger auquel l’agent est exposé doit être grave et imminent. 

Néanmoins, la mise en oeuvre du droit de retrait ne peut avoir pour conséquence de créer une nouvelle situation de danger pour les tiers. 

Ainsi, si des agents appartenant au personnel soignant, ou encore aux forces de police, décidaient d’invoquer leur droit de retrait, cela pourrait avoir pour conséquence la mise en danger d’autrui. 

  1. Agents se trouvant dans une situation particulière

A) Agents en congés annuels

L’agent en congés annuels durant la période de confinement reste en congés. 

Au terme de ses congés, l’agent reprendra ses fonctions en présentiel si son poste relève d’un PCA, ou sera placé en télétravail ou en ASA. 

Il convient de noter que la loi d’urgence sanitaire du 24 mars 2020 prévoit la publication d’une ordonnance dans un délai de trois mois concernant la gestion des congés et des RTT.

B) Agents en période d’essai 

Si l’agent en période d’essai durant le confinement ne participe pas à un PCA, il serait souhaitable de reporter l’échéance de sa période d’essai car celle-ci ne peut être correctement réalisée. 

En ce sens, l’employeur public pourra prendre une un avenant au contrat précisant les conditions du report, et tenant compte de la période d’essai déjà effectuée. 

  1. VII.Agents atteints du Covid-19

Si un agent est testé positif au Covid-19, l’employeur public est tenu d’avertir les personnes ayant été en contact avec celui-ci, ainsi que procéder à la désinfection des surfaces ayant été en contact avec l’agent. 

Benjamin INGELAERE

Benjamin INGELAERE

Associé, Département droit public