Quel rôle et quel arsenal législatif pour le maire dans la période du Covid19 ?

Le rôle du maire en période de crise sanitaire – COVID-19

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 crée un « état d’urgence sanitaire », permettant ainsi de conférer des pouvoirs élargis aux autorités.

C’est en ce sens que, bien que la compétence en matière sanitaire revienne en principe au Gouvernement, le maire participe également à la réglementation en période de crise sanitaire.s

L’état d’urgence sanitaire est actuellement déclaré pour deux mois, c’est-à-dire à compter du 24 mars 2020 jusqu’au 24 mai 2020.

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Il convient de rappeler que la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 prévoyait déjà la compétence du ministre de la Santé en matière d’urgence sanitaire aux articles L. 3131-1 et suivants du Code de la santé publique.
Ainsi, l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique permet à ce dernier : « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie » de prendre par arrêté motivé « toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».
La loi du 23 mars 2020 ajoute la possibilité pour le ministre de prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Ce même article du Code de la santé publique permet au ministre d’habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre des mesures d’application de ces dispositions, y compris individuelles.

Par ailleurs, l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet de département est « seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ».
Ces mesures doivent, encore une fois, être proportionnées au vu de la crise sanitaire à pallier, et ne peuvent que compléter ou aggraver celles prises par le Gouvernement.

Si l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prévoit l’habilitation du préfet de département « à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent », le maire ne s’est pas vu confier de compétence spécifique en la matière.

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Néanmoins, le maire dispose également du pouvoir d’exécution des actes pris par le Gouvernement en matière de police (article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales).
Le maire devant notamment veiller au respect de la réglementation éditée par l’autorité supérieure sur son territoire, il lui revient de prendre les mesures permettant de mettre un terme à d’éventuelles infractions à cette réglementation. En cas de négligence, la responsabilité de la commune pourra être engagée.

Egalement, le maire peut user de ses pouvoirs de police municipale, dès lors qu’aucune loi ne l’en a dessaisi, afin de prendre des mesures visant à la conservation de la salubrité et de la sécurité publiques, si des nécessités locales l’imposent.
Ces mesures ne peuvent qu’aggraver les mesures gouvernementales.

Enfin, le maire est le chef des services de sa commune ; il a donc la responsabilité de prendre toute mesure veillant à la sécurité de ses agents ainsi que de ses usagers.

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Si l’urgence sanitaire justifie l’édiction de mesures, pouvant limiter les droits et libertés de chacun, le juge administratif pourra contrôler la nécessité et la proportionnalité de ces mesures au vu des circonstances actuelles.

Bien que la loi du 23 mars 2020 confère de plus larges pouvoirs aux autorités centrales en matière de réglementation en période d’état d’urgence sanitaire, le maire dispose tout de même de certains pouvoirs.

A titre d’exemple, le maire de St-Malo a pris un arrêté municipal interdisant l’accès et les promenades sur les remparts et bastions de la ville.

Benjamin INGELAERE Avocat en droit public à Lille et Paris.

Benjamin INGELAERE

Benjamin INGELAERE

Associé, Département droit public