Droit pénal des affaires
La Chambre Criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2019 s’est prononcée sur le champ d’application des pratiques commerciales trompeuses.
Une société de recouvrement et son président avaient été poursuivis du chef de pratiques commerciales trompeuses pour avoir demandé, dans le cadre de leur activité, le paiement de frais supplémentaires qui selon la législation ne doit pas être à la charge des débiteurs.
Rappelons que le délit de pratiques commerciales trompeuse a été modifié par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (dite « loi Chatel »).
La difficulté juridique de l’espèce provenait de l’absence apparent de relations contractuelles entre la société de recouvrement de créances et les consommateurs (débiteurs), puisque les contrats avaient seulement été conclus avec les professionnels (devenus créanciers).
La Cour de cassation s’est prononcée en s’appuyant sur la décision du 20 juillet 2017 de la CJUE (CJUE 20 juill. 2017, Gelvora UAB).
Les magistrats se sont montrés favorables à une conception particulièrement large de la notion de pratique commerciale :
– D’une part, par la prise en compte des mesures prises en relation avec la conclusion d’un contrat, mais aussi de son exécution.
– D’autre part, par la prise en compte des pratiques où il n’existe pas de lien contractuel entre la société de recouvrement de créances et le débiteur consommateur.
Au vu de l’imprévisibilité et de l’absence de sécurité juridique que porte cette jurisprudence sur le contour des pratiques commerciales trompeuses, il est plus sûr de s’entourer d’un conseil juridique en amont de toute modification des lettre de mises en demeure adressées à des débiteurs.