Qu’est-ce que l’activité partielle ?
Ce dispositif est encadré par les articles L. 5122-1 et suivants, et R. 5122-1 et suivants du Code du travail.
Il peut être mis en œuvre par les dirigeants d’entreprise afin de limiter les conséquences sur les salariés :
–d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail ou
–de la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.
Ce dispositif est applicable si la baisse d’activité est occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail, tel que les circonstances de caractère exceptionnel comme en l’espèce.
Quels délits en cas d’abus ?
Ce dispositif est assorti de sanctions en cas de fraude constitutive de l’infraction de travail dissimulé (A) ou de toute autre utilisation frauduleuse du dispositif (B).
A – L’hypothèse de la qualification de travail dissimulé
Le dirigeant d’entreprise qui introduit une demande pour bénéficier du dispositif d’activité partielle pour ses salariés doit notamment préciser la période prévisible de sous-emploi, le nombre de salariés concernés et le nombre d’heures chômées prévisionnelles.
Ainsi, l’employeur devra déclarer un volume présumé d’heures chômées, sur une période déterminée et concernant un certain nombre de salariés déterminés.
En cas de fermeture totale de l’entreprise, le contrat de travail des salariés est suspendu et ces derniers ne doivent plus travailler.
Il est alors, dans cette hypothèse, totalement prohibé pour le dirigeant de l’entreprise de demander à ses salariés d’exercer une quelconque activité professionnelle, et ce y compris en télétravail.
Toute demande de travail ou de télétravail adressée par l’employeur aux salariés sera constitutive de l’infraction de travail illégal, et plus spécifiquement de travail dissimulé.
En effet, l’article L. 8221-1 du code du travail précise que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié est interdit.
En pratique, si un dirigeant d’entreprise cumule le dispositif d’activité partielle et un travail effectif de ses salariés durant les heures chômées, il ne va ni déclarer, ni payer ces heures travaillées puisqu’il les aura déclarées comme étant chômées.
Le dirigeant d’entreprise continuera à payer 70 % du salaire brut de ses salariés tout en se faisant rembourser ce montant par l’Etat (dans une certaine limite), alors que les salariés (qui étaient supposés cesser leur activité) auront travaillé pendant la période en question.
Dans cette hypothèse, l’infraction de travail dissimulé sera donc constituée en tous ses éléments :
– sur l’élément matériel : par le fait pour le dirigeant de ne pas déclarer sur le bulletin de salaire de ses salariés des heures de travail effectivement réalisées et/ou de ne pas les payer sciemment en totalité ;
– sur l’élément moral : par le fait pour le dirigeant de cumuler un dispositif d’activité partielle, dont il a lui-même fait la demande, et un travail effectif de ses salariés sur les heures qu’il aura déclarées comme étant chômées.
En cas de fermeture partielle de l’entreprise ou de réduction des horaires de travail, le dirigeant d’entreprise doit préciser les salariés concernés et le nombre d’heures chômées prévisionnelles.
Durant les heures chômées le contrat de travail est suspendu, ce qui signifie que les salariés ne sont pas supposés travailler. Cependant, les salariés concernés pourront continuer de travailler pendant les heures non déclarées comme chômées.
Rien dans l’ensemble des dispositions légales relatives au dispositif d’activité partielle n’interdit formellement aux salariés de télétravailler durant les heures de maintien de leur activité.
En tout état de cause, en cas de fermeture partielle de l’entreprise ou de réduction des horaires de travail, il est très fortement recommandé aux dirigeants de se ménager des preuves attestant de leur respect du dispositif d’activité partielle.
B – Les sanctions en cas d’utilisation frauduleuse du dispositif d’activité partielle
L’article 441-6 du code pénal précise que :
« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. »
Ainsi, toute fraude au dispositif d’activité partielle, dans le but de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations, sera constitutive d’un délit prévu par l’article L. 5124-1 du code du Travail et réprimé par l’article 441-6 du code pénal, puni de :
– deux ans d’emprisonnement ;
– et 30 000 euros d’amende.a
La fraude à l’activité partielle se constate sur les demandes d’indemnisation formulées par les employeurs. En effet, le dispositif prend en charge les heures non travaillées par les salariés, c’est-à-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à disposition de leur employeur.
Le ministère du travail a invité les salariés et les représentants du personnel à signaler aux DIRECCTE, tout manquement à ces règles.
Il est donc fortement recommandé d’être prudent dans le cadre du recours à l’activité partielle dans la mesure où les sanctions sont particulièrement sévères. Le dispositif d’activité partielle étant couteux pour l’Etat, nous devons nous attendre à de nombreux contrôles.
Sur ce point, il convient d’ailleurs de souligner qu’à la suite de premiers signalements, des contrôles des Direccte au sein des entreprises ont d’ores et déjà eu lieu.