Le blanchiment, infraction instantanée et occulte, mais à la répression bien claire
La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à des interrogations sur l’infraction de blanchiment grâce à plusieurs arrêts rendus le 11 septembre 2019.
Elle vient rappeler que le blanchiment :
– Constitue une infraction instantanée car elle s’exécute en un trait de temps.
– Constitue une infraction occulte « lorsque le blanchiment consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
Cette position se justifie par le fait que les éléments constitutifs du blanchiment ont pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l’autorité judiciaire.
De manière plus marginale, la Cour de cassation s’est intéressée à l’assiette de l’amende proportionnelle prévue à l’article 324-3 du code pénal, qui ne peut être calculée qu’en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine sur lequel a porté le blanchiment.
Appliqué à la fraude fiscale, il s’agit de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.
Par ces décisions, la chambre Criminelle de la Cour de Cassation inscrit un cadre juridique précis à l’infraction de blanchiment tant sur sa nature que sa répression.