L’extension du préjudice d’anxiété qui rend malade les employeurs …
Par une décision rendue le 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a étendu le champ d’application du préjudice d’anxiété à toutes les substances nocives ou toxiques.
Pendant longtemps, ce préjudice était uniquement indemnisable pour certains travailleurs exposés à l’amiante.
Un premier revirement de jurisprudence en date du 5 avril 2019 a permis d’admettre pour tous les salariés qui justifiaient d’une exposition à l’amiante, l’engagement de la responsabilité de l’employeur et d’obtenir un dédommagement au titre du préjudice d’anxiété.
Alors que le préjudice d’anxiété ne visait encore que les travailleurs exposés à l’amiante, la chambre sociale a considéré que ce préjudice pouvait exister en cas d’exposition à toute autre substance pathogène, comme l’était les mineurs de charbon dans cette espèce.
Pour obtenir une indemnisation de ce préjudice il faut prouver :
– Une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave résultant de cette exposition.
– Un manquement de l’employeur à ses obligations d’hygiènes, de santé et de sécurité
Cette jurisprudence qui élargie le champ de reconnaissance du préjudice d’anxiété tend à l’affirmer et lui donner un aspect plus général, qui est normal au vu du dommage qu’il recouvre.
L’extension du préjudice d’anxiété oblige les gérants d’entreprise à repenser, avec l’aide de leur conseil, leurs démarches concernant les obligations d’hygiènes, de santés et de sécurités au travail.