Le dirigeant d’une société ne commet pas une faute lorsqu’il agit en justice à l’encontre de sa société et par conséquent, n’encourt pas la révocation de son mandat.
Dans le cadre d’une cession intra-groupe, un différend intervient entre ces acteurs à la suite d’une promesse unilatérale consentie à des tiers, conditionnée par la révocation du directeur général actuel de la société-mère. Sur le fondement du dol, le dirigeant a agi judiciairement en nullité du traité d’apport et de la promesse de vente .
A ce titre, il a été révoqué de ses fonctions de dirigeant pour faute grave.
A cet effet, le dirigeant a une nouvelle fois agi judiciairement en nullité de la décision de révocation à l’encontre de la société qu’il dirige.
La cour en charge de l’appel a considéré que l’action en justice intentée à l’égard de la société, constituait une faute grave, susceptible de causer un préjudice grave à la société.
Toutefois, la Cour de cassation est venue censurer cette décision.
C’est sur le fondement de l’article 6, 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme que la plus haute juridiction française a rendu son arrêt.
En effet, le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale.
Ainsi, la révocation pour faute du dirigeant fondée sur l’action en justice qu’il a intenté à l’égard de sa propre société porte atteinte à cette liberté fondamentale et, doit par conséquent être annulée.
Cass. com. 21-6-2023 no 21-21.875 F-B
Hadrien Debacker & Ilyes Dogheche